J.O. 146 du 26 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10717
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Arrêté du 17 juin 2003 fixant les règles d'organisation générale du concours interne pour le recrutement de surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse
NOR : JUSF0350054A
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié notamment par le décret no 93-547 du 26 mars 1993 portant statut particulier des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :
Article 1
L'épreuve du concours interne prévu à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes.
Cette épreuve comprend un exposé, d'une durée de dix minutes, à partir d'une note de présentation établie par le candidat retraçant son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette note de présentation dactylographiée, de quatre pages maximum, sera remise avant le début des travaux du jury selon les modalités portées à la connaissance des candidats dans les dossiers d'inscription au concours.
L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation et à apprécier l'aptitude du candidat à articuler ses connaissances, sa réflexion et son expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique ainsi que sa capacité à mettre en oeuvre la politique de santé et de prévention, au niveau régional ou départemental, à l'égard des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, notamment à s'inscrire dans les programmes de la politique publique de santé, à intégrer la santé dans l'action éducative et à promouvoir un travail clinique et épidémiologique.Article 2
Seule l'épreuve orale fait l'objet d'une notation chiffrée de 0 à 20.Article 3
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et celle des candidats de la liste complémentaire.Article 4
Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant.
Les autres membres sont choisis parmi les médecins en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse, les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice, les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse et les cadres supérieurs de santé de la fonction publique hospitalière.Article 5
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2003.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse :
L'agente contractuelle,
M. Gache
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural